C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
0.1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots «courtier» et «agence» désignent, respectivement, un titulaire de permis de courtier et un titulaire de permis d’agence et l’expression «titulaire de permis» désigne un titulaire de permis de courtier et un titulaire de permis d’agence.
D. 173-2023, a. 1.